Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
98.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs généraux visés à l’article 97 sont atteints sont les suivants :
la conception et l’exécution des travaux sont adaptés à la topographie du site et permettent d’éviter ou de minimiser les nivellements, l’utilisation de murs de soutènement et le remblayage;
la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site ou sur les sites voisins. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
98.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement d’un bâtiment situé sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 est basé sur une évaluation préalable de la valeur patrimoniale du bâtiment. Lorsque ce bâtiment a une valeur patrimoniale importante, l’agrandissement est réalisé là où son impact est le moindre;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 respecte la volumétrie et les règles de composition d’ensemble de ce bâtiment ou d’un groupe de bâtiments. Il préserve la lecture d’une composition architecturale unifiée en minimisant les morcellements et les décrochés et en respectant les proportions et les principales lignes de composition du bâtiment ainsi que la hiérarchie des volumes;
l’agrandissement d’un bâtiment situé sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 respecte un plan d’ensemble de développement de cette parcelle préalablement approuvé par la commission;
l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
10°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
11°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête;
12°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
13°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
14°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
15°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact;
16°l’installation d’un escalier de secours extérieur qui donne directement sur la rue est interdite.
98.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement d’un bâtiment situé sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 est basé sur une évaluation préalable de la valeur patrimoniale du bâtiment. Lorsque ce bâtiment a une valeur patrimoniale importante, l’agrandissement est réalisé là où son impact est le moindre;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 respecte la volumétrie et les règles de composition d’ensemble de ce bâtiment ou d’un groupe de bâtiments. Il préserve la lecture d’une composition architecturale unifiée en minimisant les morcellements et les décrochés et en respectant les proportions et les principales lignes de composition du bâtiment ainsi que la hiérarchie des volumes;
l’agrandissement d’un bâtiment situé sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 respecte un plan d’ensemble de développement de cette parcelle préalablement approuvé par la commission;
l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
10°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
11°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête;
12°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
13°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
14°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
15°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact;
16°l’installation d’un escalier de secours extérieur qui donne directement sur la rue est interdite.